Le fil d'actu

L’été est là et les fortes chaleurs aussi. L’employeur, dans son rôle de prévention de la santé des travailleurs, doit évaluer les risques liés aux températures extrêmes et mettre en place des mesures de prévention adaptées.
Conséquences physiques, organisationnelles, commerciales, comment anticiper et gérer cette période ? Tout savoir sur les nouveautés 2024.

Les conséquences d'un canicule ou d'une forte chaleur

 

Les fortes chaleurs peuvent avoir des conséquences très importantes en matière de santé au travail : coup de chaleur, malaise, déshydratation, insolation, brûlure parmi les plus communes mais aussi dermite de chaleur (éruption cutanée irritante), œdèmes (aux extrémités des membres inférieurs), crampes, syncope, effets sur la reproduction (ref : do29, INRS-Hygiène et sécurité au travail n°259, juin 2020). Dans tous les cas, la chaleur entraine une baisse de vigilance potentiellement des troubles de la mémoire et rend plus irritable. 

Autant de circonstances qui favorisent la survenue d’accidents.

Ces chaleurs extrêmes peuvent aussi avoir un impact sur le planning des opérations et obliger à reporter la date de livraison prévue au contrat.

Rajoutons enfin à cela les risques techniques d’explosion ou d’évaporation de produits chimiques, diminution de l’EMI (énergie minimale d’inflammation), augmentation des concentrations en vapeurs ou poussières, risque accru d’inhalation et d’absorption cutanée. Selon la base Epicéa de l’IRNS les métiers du bâtiment, les conducteurs de machines, les manutentionnaires et les conducteurs de poids lourds sont les métiers/secteurs les plus à risques.

 

Situations fréquentes : connaître et anticiper

 

Le Coup de chaleur

Si une insolation n’est pas prise à temps, le coup de chaleur peut survenir ; on entre alors dans le cadre d’une urgence vitale : température du corpds dépassant les 39 °C, agitation, confusion, voire coma. Le coup de chaleur est la conséquence de l’incapacité du corps à réguler sa température. Des EPIs adaptés sont l’un des moyens d’éviter ces situations.

Le risque lié aux Ultra-violets sur les chantiers

Au même titre que les particuliers, les travailleurs en extérieur s’exposent à un risque accru de cancer de la peau de part notamment l’exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) émis par le soleil.

Il convient donc d’information et de sensibiliser le personnel concerné sur les dangers du soleil. Ici encore, les EPIs sont des éléments indispensables de la prévention : vêtements de couleur claire permettant d'évacuer la sueur, mailles serrées, lunettes de sécurité filtrantes et teintées…. Attention néanmoins : sur un chantier, le casque reste obligatoire. Il ne peut pas être remplacé par une casquette.

Les risques liés au travail en extérieur et au soleil sont d'ailleurs à l'étude : Les recherches de l’OMS sur les dangers du soleil au travail.

 

Les moyens de prévention

 

EPI, pas de répis ! Toujours une bonne solution

On maintient la vigilance. Chaussures de sécurité, t-shirt à manche longue, pantalon de sécurité restent obligatoires. Cependant, les EPIs peuvent être accompagnés d’accessoires

    • Lingettes rafraichissantes pour la nuque, les épaules et la tête.
    • Calotte rafraichissante pour mettre sous son casque (durée d’action de 5 à 10h par évaporation de l’eau grâce à un textile spécifique) Trempez dans l’eau froide quelques minutes, essorez, secouez : Le tour est joué.
    • Gilets rafraichissants : remplissez la veste d’eau et essorez-là poru déclencher une réaction chimique visant à retenir l’eau du gilet pour maintenir le corps à température agréable.
    • Bracelet connecté qui surveille la température corporelle. Actuellement en test auprès de 850 salariés du BTP.

En complément, pour permettre un bon séchage des tenues de travail, il existe des armoires séchantes et désinfectantes pour retrouver des EPIs confortables le lendemain.

 

Solutions techniques face à la chaleur

Des solutions que l’on pourrait apparenter à des protections collectives contre le soleil peuvent aussi être envisagées :

    • Le parapluie sur échafaudage en aluminium se pose sur uen structure périphétique.

Double avantage : les protège non seulement du soleil mais de toutes les intempéries et permet donc de continuer le travail même en conditions défavorables. Le risque de devoir stopper les travaux est donc nettement réduit.

    • L’installation de panneaux solaires sur les roulottes de base vie permet une autonomie électrique pour la climatisation (ou le chauffage en hiver)
    • L’installation d’un pare-soleil ou de filtres anti-UV sur les surfaces vitrées limite l’ensoleillement des cabines des engins, climatisés ou non. permet de limiter l’ensoleillement directe de la cabine et l’exposition aux UV.

 
Solutions organisationnelles

La première est l’aménagement des horaires de travail.

Mais attention, là aussi, ce changement n’est pas sans conséquence puisque l’on modifie le risque de sommeil et la chronobiologie des travailleurs. Un point à prendre en compte dans l’analyse de risques.

Préparer des travaux en extérieur à l'abri d'une tente à montage rapide.

En complément par exemple ou à la place des changements d'horaire. Ainsi, tous les travaux de préparation peuvent être à fait à l’extérieur des bâtiments, réduisant ainsi l’exposition à d’autres risques (bruit, poussières, produits chimiques, coactivité, manutention, …).

 

Conclusion, la gestion des fortes chaleurs (ou des grands froids) doit être anticipée plusieurs mois avant le chantier, voire intégrée au coût global pour garantir des équipements appropriés et adapter les installations ("Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place un local tel que prévu par le code du travail, l'employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes" (article R.4534-145 du code du travail)).

Il conviendra aussi de

  • Mettre à jour le DU
  • Gérer la mise à disposition d’eau
  • Sensibiliser les collaborateurs concernés
  • Evaluer les moyens de secours (pour rappel : L'employeur doit organiser, dans son entreprise, les soins d'urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades.)
  • Créer des documents, fiches de synthèse, procédures…
  • Si besoin, envisager avec client, EE, ST, CSPS d’aménager ou de moduler les horaires de travail en fonction des conditions climatiques. ⚠️ L'aménagement des horaires peut avoir des conséquences sur le sommeil et alors sur la vigilance du salarié.

Par la suite, durant le chantier, certaines actions seront à prévoir :

  • Mesurer la température,
  • Vérifier le niveau d’exposition,
  • Adapter les dispositifs de protection,
  • S’assurer d’une présente suffisante d’eau à température adaptée,
  • Contrôler les lieux de repos et leurs conditions (notamment température et localisation),
  • Lors d’un chantier de niveau avec coordination par un SPS, ces points devront être abordé lors des CISSCT.

Besoin d'aide pour la prévention des fortes chaleurs et pour vous équiper ?

Le ministère du Travail, la FNTP, l’OPPBTP, la Cnam et l’INRS proposent un « rétroplanning » pour mieux anticiper les différentes étapes à travers 5 sujets :

  • l’évaluation des risques liés aux fortes chaleurs,
  • les relations avec le donneur d’ordre,
  • les installations de chantiers adaptées,
  • les EPI et vêtements de travail à prévoir,
  • la formation et sensibilisation des travailleurs aux risques liés aux fortes chaleurs.

La CARSAT quant à elle subventionne certains projets des entreprises de moins de 200 salariés.



En complément :


Vérifier ses connaissances avec un quizz spécial prévention des fortes chaleurs


Aborder la prévention des fortes chaleurs lors du quart d’heure sécurité

 

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    • L’OIT alerte sur le nombre « alarmant » de travailleurs exposés au stress thermique dans le monde

      A la une (brève)

      Dans un rapport publié le 25 juillet (en anglais), l’Organisation internationale du travail (OIT) alerte sur le nombre « alarmant » de travailleurs souffrant des conséquences d’une chaleur excessive dans le monde. Selon les auteurs du rapport, 231 millions de travailleurs ont été exposés aux vagues de chaleur en 2020, soit une augmentation de 66 % par rapport à 2000. 4 200 travailleurs dans le monde sont morts à cause des vagues de chaleur en 2020. 9 travailleurs sur 10 dans le monde ont été exposés à une chaleur excessive (hors vague de chaleur). Et 8 accidents du travail sur 10 dus à une chaleur extrême se sont produits en dehors des périodes de vagues de chaleur (ou canicule).

      Analysant la législation nationale visant à lutter contre le stress thermique dans 21 pays à travers le monde, les auteurs déplorent que les mesures de protection de sécurité et de santé au travail en la matière aient « du mal à suivre ». « Bien que des dispositions soient prévues dans la législation nationale pour protéger les travailleurs contre la chaleur excessive, dans la plupart des cas, elles sont de nature générale et ne répondent pas de manière adéquate aux dangers croissants liés au changement climatique auxquels de nombreux travailleurs sont confrontés quotidiennement », rendent-ils compte.

      Entre 2000 et 2020, la proportion de travailleurs exposés au stress thermique* en Europe et en Asie centrale a enregistré la plus forte augmentation dans le monde (+ 17,3 %, soit près du double de l'augmentation moyenne mondiale de + 8,8 % sur la période). Ces régions ont également connu une forte augmentation de la proportion d'accidents du travail liés à la chaleur depuis 2000, avec une hausse de 16,4 %. Les Amériques enregistrent la plus forte hausse des accidents du travail dus au stress thermique depuis l'an 2000 (+ 33 %) en raison « peut-être à des températures plus élevées dans des régions où les travailleurs ne sont pas habitués à la chaleur », supputent les auteurs.

      En Afrique, le stress thermique sur le lieu de travail affecte 92,9 % de la main d’œuvre. Les auteurs précisent qu’une température corporelle au-dessus de 38 °C altère les fonctions physiques et cognitives et qu’une température corporelle au-dessus de 40,6 °C augmente fortement le risque de lésions organiques, de perte de conscience et de décès.

       

      * L’OIT définit le stress thermique au travail comme étant « l'état dans lequel l'excès de chaleur est stocké dans le corps d'un travailleur et qui, s'il n'est pas libéré dans l'environnement, augmentera la température corporelle, entraînant des risques pour la santé et une réduction de la productivité ». Le stress thermique est associé à « divers effets néfastes sur la santé sur le lieu de travail, notamment la syncope due à la chaleur, l'épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur ».

       

      ► Lire aussi : [Infographie] Changement climatique : quels effets sur la santé au travail ?
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      Matthieu Barry
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    • Mpox : dès l'apparition des symptômes, isolement et télétravail total dans la mesure du possible

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      L’infection par le virus Mpox peut provoquer une éruption de vésicules remplies de liquide, accompagnée de démangeaisons, évoluant vers un dessèchement, la formation de croûtes puis la cicatrisation. Sont essentiellement touchés le visage, la zone ano-génitale, les paumes des mains et les plantes de pieds, ainsi que le tronc et les membres. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale. Ces symptômes peuvent s’accompagner de fièvre, de maux de tête, de courbatures et de fatigue. Les ganglions lymphatiques peuvent être enflés et douloureux, sous la mâchoire, au niveau du cou ou au pli de l’aine. Des maux de gorge sont également signalés.

      La phase d'incubation peut durer de cinq jours à trois semaines, la phase de fièvre pouvant varier de un à trois jours. La guérison est spontanée au bout de deux à quatre semaines.

      La maladie se transmet par contact de la peau ou des muqueuses avec les lésions cutanées causées par la maladie chez une personne infectée, ou par le partage de linge (vêtements, draps, serviettes, etc.), d'ustensiles de toilette (brosses à dents, rasoirs, etc.), de vaisselle, de matériel d’injection, etc., contaminés par une personne infectée. Dans une moindre mesure, elle peut également être transmise par « voie aérienne »  : éternuements, postillons...

      S'isoler et protéger les lésions

      En cas de symptômes, il est impératif de consulter un médecin ou le centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic le plus proche (CeGIDD).

      En attendant un avis médical, il est recommandé de s'isoler et d'éviter tout contact avec d'autres personnes. Il est également recommandé de couvrir les lésions lors du déplacement chez le médecin.

      Plus généralement, les gestes barrières doivent être respectés : port du masque, lavage réguliers des mains, désinfection des surfaces, éviter les contacts physiques avec d'autres personnes ...

      Conséquences pour les salariés (et donc les employeurs)

      Lorsque le Mpox est diagnostiqué, et si son état ne nécessite pas une hospitalisation, la personne malade doit respecter un isolement de 21 jours à compter de l'apparition des premiers signes cliniques, ce qui correspond généralement au temps de cicatrisation des lésions de la peau ou des muqueuses. Si la cicatrisation s'avère plus longue, la durée d'isolement doit être augmentée en conséquence.

      Si leur état leur permet et si le télétravail est possible, les salariés concernés devront donc télétravailler tout le temps nécessaire à la cicatrisation. Si le télétravail est impossible, ou si leur état ne leur permet pas de travailler, ils seront placés en arrêt maladie.

      Lors des sorties éventuelles (courses alimentaires, promenades), les personnes infectées doivent porter des vêtements couvrant les lésions cutanées, et des gants en cas de lésions sur les mains, ainsi qu’un masque chirurgical dans l’espace public. Il leur est recommandé de ne pas avoir de contact physique avec d’autres personnes. Elles doivent également prévenir l’ensemble de leurs contacts du risque de contamination pour qu’ils s’auto-surveillent.

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      Marie Excoffier
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      Le virus Monkeypox (ou Mpox, ancienne « variole du singe ») commence à faire régulièrement parler de lui, les autorités sanitaires - nationales et européennes - se voulant toutefois rassurantes quant aux risques de propagation de l'infection au sein de l'UE/EEE. Dans un questions-réponses publié le 23 août, le ministère du travail, de la santé et des solidarités préconise notamment un isolement de trois semaines dès l'apparition des symptômes.
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    • Rayonnements ionisants : un arrêté fixe les modalités de la formation des professionnels de santé au travail pour le suivi renforcé

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      Un décret de juin 2023 avait précisé des modalités relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, et notamment le rôle des services de prévention et de santé au travail (SPST), avec notamment la création des articles R. 4451-85 et R. 4451-86 dans le code du travail.

      L’article R. 4451-85 prévoit que le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité doivent suivre une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle. Un arrêté devait déterminer le contenu de cette formation (ainsi que les modalités de son renouvellement), les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail, et enfin les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.

      L’article R. 4451-86 prévoyait un agrément complémentaire pour les SPST pour pouvoir assurer le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Délivré pour une durée de cinq ans, celui-ci est basé sur un cahier des charges national établi par arrêté conjoint.

      Ces deux sujets constituent l’objet d'un arrêté du 6 août 2024, publié au Journal officiel le 14 août.

      Formation des professionnels de santé

      Concernant le contenu de la formation spécifique pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, l’arrêté précise d’abord que celle-ci est délivrée en fonction de deux catégories de professionnels de santé au travail :

      • catégorie 1 « infirmier », pour l'infirmier de santé au travail ;
      • catégorie 2 « médecin », pour le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail.

      Elle peut être assortie de modules complémentaires en fonction du type d'exposition des travailleurs suivis :

      • 1° Module a : « travailleurs à risque d'exposition interne » ;
      • 2° Module b : « travailleurs exposés au radon provenant du sol » ;
      • 3° Module c : « travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique » ;
      • 4° Module d : « travailleurs exposés aux neutrons ».

      La participation à ces modules est facultative pour les infirmiers, sauf si le médecin leur délègue des missions en lien avec le contenu de ces modules.
      L’arrêté indique que cette « formation spécifique des professionnels de santé au travail et ses modules complémentaires comportent des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que des mises en situation dont le contenu détaillé et la durée minimale sont définis aux annexes I, II et III ».

      L’annexe I précise le contenu de la formation pour la catégorie 1 « infirmier » (au moins 14,5 heures), l’annexe II pour la catégorie 2 « médecin » (au moins 28 heures) et l’annexe III décrit le contenu minimal des quatre modules a, b, c et d.
      Autre précision importante tant le nombre de formations proposées en distanciel augmente, cette formation spécifique et les modules complémentaires doivent être dispensés en présentiel (sauf en cas de circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire).

      Le texte précise d’autres modalités comme le fait que des internes ou collaborateurs médecins qui ont commencé la formation spécifique peuvent aussi débuter le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, mais uniquement sous la supervision d'un médecin du travail qui assure ce suivi depuis au moins un an.

      On peut noter que les professionnels de santé au travail disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondantes. Ces attestations de réussite ont une durée de validité de cinq ans. Elles doivent contenir le nom du professionnel de santé et son numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS), ainsi que le nom de l'organisme de formation ayant délivré l'attestation.

      La formation initiale des infirmiers en santé au travail peut proposer une option intégrant le contenu de cette formation spécifique (selon l'annexe I), et c'est aussi la cas pour la formation initiale des médecins du travail (selon l'annexe II), en respectant les durées minimales.

      Le texte liste aussi des diplômes universitaires qui peuvent permettre une demande d’attestation d’équivalence.

      Renouvellement des connaissances

      La formation spécifique et les modules complémentaires associés font l'objet d'une mise à jour des connaissances :

      • soit sous la forme d'une formation de renouvellement tous les cinq ans en présentiel, et dont la durée est d'au moins la moitié des durées minimales respectives fixées aux annexes I, II et III ;
      • soit sous la forme d'une formation continue annuelle d'une durée d'au moins sept heures, dédiée à des contenus définis aux annexes I, II ou III. Le professionnel de santé au travail satisfait à cette obligation lorsqu'il a réalisé au moins cinq sessions de formation sur cinq ans. La participation à distance n'est possible que dans la limite de deux sessions sur cette même période.

      Comme la formation initiale, ces formations de renouvellement font aussi l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une nouvelle attestation de formation, qui doit préciser la mention de la modalité de mise à jour des connaissances suivie. Le texte précise le contenu de cette formation de renouvellement. Celle-ci doit notamment contenir « un descriptif d'activité de cinq pages maximum transmis par chaque stagiaire à l'organisme de formation au moins dix jours avant le début de la formation ». Il est rédigé « à partir de son retour d'expérience en matière de suivi individuel renforcé et comporte des exemples précis, notamment sur les difficultés rencontrées ».

      En plus d’une partie théorique consacrée aux évolutions notamment réglementaires, intervenues dans les cinq dernières années, la formation comprend également une partie pratique avec un partage d'expériences entre stagiaires, réalisé à partir du descriptif d'activité et portant sur le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés, des mises en situation, dépourvues de toute mention nominative, analysées et commentées, et un accompagnement dans l'utilisation de SISERI et d'autres outils numériques nécessaires notamment pour le calcul de dose.

      Enfin, l’arrêté donne les conditions pour dispenser la formation, d’une part les qualifications de l'organisme dispensant la formation (articles 11 à 14) ou bien les conditions dans lesquelles les SPST d’une même entreprise peuvent assurer cette formation (article 15).

      Sur tous ces éléments relatifs à la formation, l'arrêté est entré en vigueur le 15 août.

      Agrément complémentaire des SPST

      L’arrêté définit les critères du cahier des charges pour l’agrément complémentaire du SPST chargé d’assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants.
      Ceux-ci sont :

      • la validité ou la demande concomitante d'agrément ;
      • la délimitation de la compétence géographique demandée par le service, dans la limite régionale, pour l'agrément complémentaire ;
      • les attestations en cours de validité de la formation spécifique et, le cas échéant, des modules complémentaires (a, b, c et d) ;
      • le nombre de professionnels de santé au travail du service disposant d'une attestation de formation spécifique et des modules complémentaires en cours de validité adaptés aux travailleurs suivis ;
      • le nombre maximum de travailleurs exposés, souhaité par le service, pouvant faire l'objet d'un suivi individuel renforcé, en justifiant l'adéquation de ce nombre avec le nombre de professionnels formés au suivi et les autres moyens alloués.

      On peut noter que l'autorité administrative compétente vérifie - pour évaluer l'adéquation entre les deux derniers points - que le nombre de travailleurs exposés suivis n'excède pas, pour un médecin du travail à temps plein :

      • 900, s'il ne suit que des travailleurs exposés faisant l'objet d'un classement en catégorie A ou faisant l'objet d'examens complémentaires réguliers en dosimétrie interne (ce nombre peut être porté à 1 500 si le médecin est assisté d’autres professionnels de santé formés) ;
      • 3 000, s'il ne suit que des travailleurs exposés faisant l'objet d'autres suivis que ceux mentionnés au point précédent (ce nombre peut être porté à 3 800 si le médecin est assisté d’autres professionnels de santé formés).

      Pour les demandes d’agrément complémentaire, la date d’entrée en vigueur de cet arrêté est le 1er janvier 2026. A compter de cette date, les professionnels de santé au travail qui ne sont pas titulaires de l'attestation de formation, ou d'un diplôme équivalent ne pourront pas assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, et seuls les services de santé au travail agréés assurent ce suivi individuel renforcé.

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      Clémence Andrieu
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      Un arrêté récent fixe les modalités de la formation des médecins de travail (et membres des SPST) pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et également les conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des SPST.
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    • Activités hyperbares : quelle formation est nécessaire pour le travailleur ?

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      L’Appel expert a reçu récemment une question relative aux formations obligatoires en cas de travaux d’activités hyperbares (activités aquacoles), avec le cas particulier d’une embauche d’un salarié étranger.

      Définition des travaux hyperbares

      Le code du travail donne une définition de travaux hyperbares. Ces sont les activités qui exposent les travailleurs à une pression relative supérieure à 100 hectopascals, avec ou sans immersion (article R. 4461-1 du code du travail).

      Ces travaux sont de deux types :

      • Les travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification (notamment des travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
      • Les interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.

      Comme pour tous les risques, l'employeur doit faire l'évaluation des risques dans l'entreprise pour déterminer quelles sont les activités qui rentrent dans cette définition. En effet, les travaux hyperbares sont soumis à plusieurs règles à respecter. Celles-ci portent sur les équipements à utiliser, mais aussi sur l'organisation du travail, et évidemment sur la formation des travailleurs.

      Exigences pour la formation

      Selon le code du travail, les salariés qui sont amenés à travailler en milieu hyperbare doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude hyperbare (article R. 4461-27 du code du travail). Il ne s’agit pas d’une simple formation, mais bien d’une formation spécifique qui permet de délivrer un certificat. Celui-ci a des mentions différentes selon le type de travaux pour lesquels la formation est faite.

      On peut citer le certificat avec la mention B qui nécessite que la formation soit faite par un organisme habilité (article R. 4461-28 et R. 4461-29 du code du travail). Les formations avec les autres mentions peuvent être réalisées par un organisme accrédité COFRAC.

      Cas des salariés étrangers

      Est-il possible de faire travailler des salariés étrangers dans des activités de travaux hyperbares, sans qu’ils aient ce certificat français, mais en se basant sur des formations qu'ils ont pu avoir à l'étranger ?

      L’article R. 4461-27 du code du travail indique que cette obligation de détention de certificat « n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un état membre de l'Union Européenne, ou délivré par une autorité d'un état, d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'État qui a reconnu le titre ». Dans ce dernier cas, une attestation disant que le titre ou la formation répond exactement aux mêmes objectifs que ce qui est prévu en France serait nécessaire, ce qui est assez compliqué pour un employeur. Il faudrait demander cette attestation, puis vérifier qu’elle est suffisamment claire et être capable de voir si le système répond aux mêmes objectifs pédagogiques qu’une formation en France (avec délivrance d’un certificat).

      Dans le doute, il semble plus raisonnable de refaire passer un certificat en France, ou bien de s’adresser à l’inspection du travail avec le cas précis, pour savoir si tel titre peut être considéré comme valable ou non. L’inspection pourra éventuellement renvoyer vers un organisme spécialisé. Par ailleurs, si le titre date d’il y a quelques années, il est aussi recommandé de vérifier que la personne est toujours apte au travail hyperbare.

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      Florian Erard et Clémence Andrieu
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      Chaque mois, L'appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Dalloz, répond à une question pratique que se posent les responsables HSE. Ce mois-ci, nous nous penchons sur les travaux hyperbares.
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    • Amiante : un arrêté fixe les conditions de repérage dans les immeubles autres que bâtis

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      Alors que les conditions et les modalités de la mission de repérage de l’amiante ont été progressivement réglementées dans les secteurs spécifiques suivants :
      • immeubles bâtis (Arr. 16 juill. 2019, NOR : MTRT1913853A : JO, 18 juill.),
      • matériels roulants ferroviaires et autres matériels de transport (Arr. 13 nov. 2019, NOR : MTRT1921900A : JO, 21 nov.)
      • navires, bateaux et autres engins (Arr. 19 juin 2019, NOR : MTRT1904438A : JO, 27 juin) ;
      • aéronefs (Arr. 24 déc. 2020, NOR : MTRT2036258A : JO, 22 janv.)
      • installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité (Arr. 22 juill. 2021, NOR : MTRT2110905A, mod. par arr. 4 juin 2024, NOR : TSST2413096A, art. 14 : JO, 30 juin.)

      Seul manquait à l’appel le secteur des immeubles autres que bâtis. C’est désormais chose faite, avec l’arrêté du 4 juin 2024 qui, attendu depuis 2018, est le dernier arrêté spécifique de cette série.

      Application de la norme NF X 46-102

      L’arrêté précise que dans le cadre de sa mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis, l’opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-102 : novembre 2020 « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers – Mission et méthodologie ».

      Dispense de repérage amiante

      Le donneur d’ordre peut être dispensé du repérage amiante, lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité des données issues de la mission de repérage permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés.

      Les principales modalités du repérage avant travaux

      Lorsque le projet du donneur d’ordre relève de plusieurs domaines d’activité, parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés, un coordinateur de second niveau peut être désigné pour assurer la cohérence des recherches.

      Un coordinateur de premier niveau sera désigné lorsque l’opération portera sur plusieurs sous-domaines du domaine d’activité des immeubles autres que bâtis parmi les opérateurs de repérage missionnés pour chacun des sous-domaines concernés par le programme de travaux.

      Compétences requises des opérateurs de repérage

      Les opérateurs doivent être formés selon les prérequis définis en annexe de l’arrêté du 4 juin 2024.

      Ils doivent également avoir la capacité d’estimer la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées.

      Conditions de préparation, réalisation de la mission et choix du laboratoire accrédité

      L’arrêté précise également les conditions de préparation et de réalisation de la mission de repérage ainsi que les modalités du choix du laboratoire accrédité pour réaliser les analyses des échantillons d’amiante prélevés afin de conclure en la présence ou en l’absence d’amiante. Ces modalités de choix du laboratoire diffèrent selon que le marché portant sur le repérage de l’amiante inclut ou non la prestation d’analyse des échantillons prélevés.

      Le donneur d’ordre doit fournir les moyens nécessaires à l’opérateur de repérage et garantir son indépendance et son impartialité dans l’exercice de la mission de repérage.

      Le rapport et le pré-rapport de repérage

      À la fin de la mission de repérage, qui consiste à rechercher, identifier et à localiser des matériaux et produits contenant de l’amiante, l’opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française auquel est jointe une attestation d’assurance.

      Lorsque le repérage amiante n’a pas pu être réalisé du fait de l’inaccessibilité technique de certaines parties de l’ouvrage de génie civil d’une infrastructure de transport ou d’un réseau divers, l’opérateur de repérage doit expliciter dans le rapport les raisons pour lesquelles il n’a pas pu mener la recherche d’amiante, ainsi que les investigations complémentaires à mettre en place au fur et à mesure de la réalisation de l’opération pendant la phase des travaux.

      Lorsque des parties de l’ouvrage de génie civil, d’une infrastructure de transport ou d’un réseau divers lui ont été inaccessibles tout au long de la mission de repérage, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise les parties non visitées et le ou les motifs de cette absence de visite.

      Le donneur d’ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante et met à jour le dossier de traçabilité des données issues de la mission de repérage.

      Obligation de protection des travailleurs en cas d’impossibilité de réaliser le repérage

      Lorsque le repérage ne peut être mis en œuvre pour des motifs prévus à l’article R. 4412-97-3, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.

      Notons que l’article R. 4412-97-3 évoque les motifs suivants : les cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité, la salubrité publique, la protection de l’environnement ou pour les personnes et les biens ou encore lorsque l’opérateur de repérage estime que sa mission de repérage est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité et sa santé.

      Opposabilité des repérages réalisés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté

      Les repérages amiante avant travaux effectués avant l’entrée en vigueur de cet arrêté mais qui respectent la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 sont valides.

      Dans le cas du non-respect de cette norme, une évaluation sera nécessaire lors de nouveaux travaux sur le périmètre du repérage initial.

      Entrée en vigueur

      L’arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

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      Mylène Lefebvre
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      © Getty Images
      Un arrêté du 4 juin 2024 fixe les conditions de réalisation de la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis, tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.
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    • Amiante : guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7

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      Un arrêté du 4 juin 2024 modifie l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages.

      Il acte le remplacement du « Guide d’Application GA X 46-033 » par le « Fascicule de documentation FD X46-033 / Norme NF EN ISO 16000-7 - Partie 7 : « Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air ».

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      Mylène Lefebvre
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    • Comment réussir l'intégration des nouvelles technologies d'assistance physique ?

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      Afin de prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS), des solutions de nouvelles technologies d’assistance physique telles que les robots collaboratifs, les exosquelettes ou les robots mobiles existent. L’intégration de ce type de technologies transforme l’environnement de travail et l’activité des salariés. Il est donc nécessaire de tenir compte des nouvelles interactions entre l’utilisateur et la technologie.
       
      Pour répondre à cette problématique, l’INRS a récemment publié une brochure sur les « Nouvelles technologies d’assistance physique (exosquelettes, robots…), comment réussir leur intégration ? ».
       
      L’Institut présente les quatre étapes pour cette démarche incluant la prévention des risques professionnels :
      - l’identification du besoin d’assistance physique : repérage des risques liés à la charge physique pour chaque situation de travail et pour chaque tâche, hiérarchisation des tâches en fonction de la charge physique à soulager, analyse de la charge physique de travail (efforts physiques, dimensionnement, contraintes temporelles, facteurs environnementaux, caractéristiques de l’organisation du travail) ;
      - le choix de la nouvelle technologie : rédaction du cahier des charges, dialogue avec les parties prenantes du projet, acquisition de la solution ;
      - l’intégration de la nouvelle technologie : familiarisation (tests en petit échantillon, tests au plus proche de la situation de travail, tests en situation de travail), mise en service (fiche de réception, recommandations pratiques, fiches de poste pour les travailleurs, gestion et maintien en conditions opérationnelles, etc.) ;
      - la mise en place du suivi : interrogations régulières des salariés sur leur santé, questionnements réguliers de l’environnement social, mise en place d’indicateurs de suivi relatifs à l’entreprise (AT, absentéisme, turn-over, etc.) et à l’activité (changements techniques, humains ou organisationnels).
       
      Le mode « gestion de projet » doit être appliqué à la démarche d’intégration d’une nouvelle technologie d’assistance physique. Il s’agit de :
      - mobiliser les ressources financières et humaines ;
      - piloter (analyser, maîtriser, évaluer) grâce à un groupe de pilotage (décisionnaires, représentants des métiers ou services, acteurs de la prévention de la SST, instances représentatives du personnel, etc.) ;
      - communiquer aux acteurs du projet (investissements nécessaires, protocoles d’évaluation, journal interne, affiches, etc.).
       
      Une fois le déploiement d’une nouvelle technologie d’assistance physique réussi sur une situation de travail, il est possible de passer à plus grande échelle au sein de l’entreprise ou sur d’autres sites.
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      Laura Guegan
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    • L'OPPBTP propose de nouvelles ressources pour lutter contre les fortes chaleurs sur les chantiers

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      Alors que les documents officiels, modes opératoires et processus de gestion des vagues de chaleur ont été récemment publiés , l’OPPBTP donne des conseils et met à disposition des ressources pour faire face aux fortes chaleurs sur les chantiers.

      En plus de son guide existant sur le sujet, l’OPPBTP propose une boîte à outils avec plusieurs nouveautés :

      Le rétroplanning a été élaboré avec le ministère du travail, la FNTP, l’OPPBTP, la Cnam et l’INRS alors que les affiches ont été réalisées en collaboration avec l’ASE BTP.

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      Clémence Andrieu
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    • Un décret liste la canicule comme motif de chômage technique dans le BTP

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      Selon Santé publique France, onze accidents du travail mortels de l’été 2023 sont en lien possible avec la chaleur. Et, « près de la moitié de ces accidents du travail mortels sont survenus dans le cadre d’une activité professionnelle de construction et travaux ».

      Un décret du 28 juin 2024 est venu ajouter la canicule aux motifs de chômage technique pour les travailleurs du BTP (C. trav., art. D. 5424-7-1). Pour rappel, les périodes de gel, de verglas, de pluie, de neige, et de vent fort étaient déjà considérées comme des conditions atmosphériques ouvrant droit à l’indemnisation. En effet, « sont considérées comme intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir » (C. trav., art. L. 5424-8).

      Dès cet été, les salariés du BTP pourront donc être indemnisé en cas d’arrêt de travail dû à une période de canicule. Le texte précise les règles relatives aux modalités de remboursement par les caisses de congés payés des indemnités versées par les entreprises à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries.

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      Clémence Andrieu
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    • Fortes chaleurs et santé au travail : pas de modèle européen, chacun cherche sa voie

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      Un décret du 28 juin 2024 ajoute la canicule à la liste des conditions atmosphériques ouvrant le droit à l’indemnisation des arrêts de travail dans le BTP pour cause d’intempéries. Jusqu’à présent, seuls le gel, le verglas, la pluie, la neige, et le vent fort permettaient de déclencher ce dispositif. C’était l’une des demandes du CESE (Conseil économique, social et environnemental).

      En France, 1,5 million de salariés travaillent sous plus de 24°C et 3,6 millions travaillent en extérieur, d’après l’enquête Sumer de 2017. 9,7 millions déclarent être incommodés par la chaleur dans leur activité professionnelle d’après l’enquête Conditions de travail. Or, les fortes chaleurs peuvent causer des malaises, et entraînent parfois une baisse de la vigilance à l’origine d’accidents. Voire même, la chaleur impacterait la concentration des produits chimiques dans le sang, d’après une étude menée à Montréal.

      Même si l’employeur, du fait de son obligation de sécurité, est censé prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chaleur, il n’existe pas vraiment de réglementation spécifique encadrant sa prévention. Le code du travail comprend des dispositions sur la mise à disposition de boissons fraîches. Aucune température maximale de travail n’est fixée, à l’image des valeurs limites d’exposition pour les risques chimique et biologique, par exemple.

      Lire aussi : Canicule : en cas de vigilance rouge, «l'employeur doit réévaluer quotidiennement les risques« et suspendre l'activité si nécessaire

       

      Le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) a déjà préconisé en 2022 la définition de « valeurs limites, valeurs guides et valeurs de référence » de température en fonction des populations, de l’activité professionnelle et des spécificités des situations de travail. Il demande à la Direction générale de la santé de saisir l’Anses pour le faire.

      Lire aussi : Dérèglement climatique et santé au travail : les chercheurs alertent… et puis c’est tout

       

      Consultation des partenaires sociaux

      Des demandes plus ou moins similaires émanent aussi du CESE ou encore des syndicats de travailleurs. Les autorités semblent les avoir entendues. « Nous sommes en train au ministère de réfléchir à renforcer encore un peu les obligations de prévention des employeurs durant les épisodes de canicule », déclarait une représentante du ministère du Travail en avril dernier, sans donner plus de précision.

      Un mois plus tard, la ministre du Travail a annoncé au CNPST, dans le cadre de la revoyure du plan de lutte contre les accidents graves et mortels, une consultation future des partenaires sociaux « en vue d'envisager un renforcement de la réglementation existante ». L’idée est de réfléchir d’une part à un renforcement des obligations de prévention et d’autre part au sujet des EPI (à la fois aux EPI contre le risque de chaleur et à l’évolution des autres EPI pour “garantir leur ergonomie en cas de vague de chaleur”). Dans son programme électoral des dernières législatives, « Ensemble pour la République » proposait même d’adapter les horaires de travail en période de canicule.

      Lire aussi : [Infographie] Législatives 2024 : les conditions de travail, thème quasi absent des programmes

       

      Prévention supplémentaire

      Au niveau de l’Union européenne, il n’existe pas de température maximum et aucun texte ne traite du sujet en détail. Les syndicats ont demandé plusieurs fois de légiférer, notamment dans une résolution de 2018, réitérée et précisée en 2022.

      Plusieurs Etats sont déjà dotés d’une réglementation qui traite spécifiquement de ce risque professionnel. « Il existe rarement des limites absolues : lorsque certaines valeurs sont dépassées, des obligations spécifiques de prévention sont déclenchées, avec - entre autres - l’obligation de modifier l’horaire de travail ou d'alterner des créneaux de travail et de repos », résume Eurogip dans un rapport de l’année dernière.

      Certains pays ne traitent que des températures intérieures. En Allemagne par exemple, des mesures spécifiques doivent être prises au-delà de 35° (et même au-delà des seuils de 26° et 30°). D’autres interdisent même le travail (ou au moins imposent des mesures de prévention supplémentaires organisationnelles comportant une alternance d’activité et de repos), au-delà d’une certaine chaleur extérieure. C’est notamment le cas en Belgique et à Chypre, explique Eurogip.

      Indicateurs de chaleur

      La tolérance à la chaleur ne dépend pas seulement de la température. Ainsi, l’humidité de l’air, sa vitesse, le rayonnement UV, mais aussi l’intensité du travail fourni et sa durée, tout comme les conditions physiques des travailleurs, sont aussi à prendre en compte. Des pays utilisent des indicateurs qui tentent de prendre en compte certains de ces facteurs. C’est le cas de la Belgique et du WBGT (Wet-bulb globe temperature, indice de contrainte thermique à la chaleur) ou de l’Etat de l’Oregon avec le Heat Index.

      Parfois, des mesures d’urgence temporaires sont prises, à l’image de celle retenue récemment par le gouvernement grec. En juin dernier, le ministère du travail et de la sécurité sociale a publié une circulaire prévoyant l’arrêt obligatoire du travail dans les activités de plein air entre 12 et 17 heures pendant deux jours dans certaines zones géographiques, lorsque la température est supérieure ou égale à 40°, rapporte Eurogip.

      « Dans quelques pays, certaines conventions collectives indiquent des limites d’exposition à la chaleur », remarque aussi l’institut, qui cite par exemple des accords dans le BTP en Espagne, qui fixent des calendriers interdisant le travail dans l’après-midi pendant un ou deux mois d’été, ou d’autres conventions collectives en Grèce qui interdisent le travail pendant les heures les plus chaudes de la journée quand certains degrés de température de l’air sont atteints.

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      Signature: 
      Pauline Chambost
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      A défaut de réglementation harmonisée, des Etats européens élaborent progressivement leur propre norme pour prévenir le risque de fortes chaleurs. En France, plusieurs instances appellent à modifier le droit. Le gouvernement sortant y réfléchissait.
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